À la suite de la réunion de travail organisée avec la DGOS et les organisations infirmières représentatives, le Bureau du CNPI a finalisé une contribution complémentaire au projet d’arrêté « actes et soins infirmiers », dans sa version DGOS V2 de janvier 2026.

Le premier avis du CNPI, transmis en décembre, sur la V1 de la DGOS, demeure pleinement valide et exhaustif. La contribution que nous diffusons aujourd’hui n’a pas vocation à le remplacer ni à entrer dans un niveau de détail acte par acte. Elle se situe volontairement à un niveau macro, afin de souligner les points structurants qui conditionnent la cohérence, la sécurité et l’opérationnalité du futur arrêté.

Cette contribution repose sur un constat partagé : la version DGOS de janvier intègre des analyses et propositions du CNPI sur le fond de la réforme, mais échoue sur un point critique, déjà identifié dans notre avis initial : la frontière entre sanitaire et social dans la surveillance clinique.

Elle revient également sur plusieurs enjeux structurants :
 la nécessité d’une distinction claire entre rôle propre délégable, rôle propre exclusif infirmier et actes sur prescription ;
 l’absence persistante d’une architecture par domaines d’activités, pourtant prévue par la loi et le projet de décret en Conseil d’État ;
 la dilution des soins relationnels infirmiers et l’insuffisante prise en compte de la santé environnementale ;
 et surtout, le décalage majeur sur la consultation infirmière.

L’objectif de cette contribution est donc clair : combler l’écart entre la transformation doctrinale portée par la loi et l’architecture normative proposée, afin que l’arrêté devienne un véritable outil de sécurité, de lisibilité et d’accès aux soins.

Contribution complémentaire du CNPI concernant la version 2 du projet d’Arrêté Liste d’actes et de soins pouvant être réalisés par les infirmiers

La version DGOS de janvier intègre les analyses et propositions du CNPI sur le fond de la réforme, mais échoue sur un point critique : la frontière entre sanitaire et social dans la surveillance clinique. Ce point constitue, à lui seul, un verrou éthique, clinique et juridique, que le CNPI avait précisément identifié et documenté.

Rôle propre délégable

Le CNPI demande explicitement une distinction claire entre :
 rôle propre délégable (actes de la vie quotidienne),
 rôle propre exclusif infirmier (autonomie clinique),
 actes sur prescription médicale ;

Le CNPI est très clair l’aide-soignant relève du champ sanitaire, tandis que l’AES relève du champ social. Donc la surveillance clinique (dialyse, nutrition artificielle, trachéotomie, isolement, post-ponction, dispositifs invasifs) ne peut pas être déléguée à un AES sans révision préalable des référentiels de formation.

Divergence majeure persistante : l’article 1 maintient la possibilité de confier ces activités à des aides-soignants et à des AES, alors même que le reste du texte reconnaît ces situations comme relevant : du raisonnement clinique, de la surveillance complexe, du rôle propre infirmier. Incohérence interne, exactement identifiée et dénoncée par le CNPI dans son avis. C’est le principal point de désaccord structurel entre cette version et l’avis CNPI.

Architecture par domaines d’activités

Le CNPI demande une structuration par domaines d’activités, conforme à l’article L.4311-1 et au projet de décret en Conseil d’État (10 domaines). La structuration par domaines d’activités (au sens de la loi) n’est toujours pas formalisée comme telle, le texte reste organisé par listes fonctionnelles, et non par champs d’exercice clairement identifiés.

Soins relationnels et santé environnementale

Le CNPI demande la formulation des soins relationnels infirmiers comme soins à part entière, et la prise en compte de la santé environnementale et des actions collectives de santé publique, ainsi que d’éducation à la santé dans le domaine de la prévention et plus particulièrement dans le champ des risques professionnels.

Les soins relationnels restent encore partiellement dilués dans des formulations générales (entretiens, accompagnement), et la santé environnementale n’est pas explicitée.

Consultation infirmière

La définition ordinale confère à la consultation infirmière un statut professionnel autonome, fondé sur la responsabilité propre de l’infirmier et sur un raisonnement clinique autonome, et non une simple liste d’actes techniques. Elle s’appuie également sur les dispositions de la loi de 2025, qui inscrit explicitement dans le Code de la santé publique la consultation infirmière comme acte professionnel légitime, distinct de l’exercice médical tout en étant complémentaire, et lui associe le diagnostic infirmier comme élément structurant du parcours de soins.

Dans son avis, le CNPI a insisté pour que le projet d’arrêté DGOS reflète cette compréhension pleine de la consultation infirmière : un espace clinique autonome, structuré, lisible, et garantissant la sécurité du patient. Cette doctrine met en avant la consultation comme outil central d’accès direct aux soins, de prévention, d’éducation thérapeutique et de coordination des parcours. Elle place la consultation comme un élément de réponse aux défis actuels de santé publique : vieillissement, maladies chroniques, santé mentale, désertification médicale.

La version DGOS de janvier intègre certains éléments de cette évolution : elle mentionne la consultation, l’examen clinique, le triage et l’orientation. Mais le texte reste fragmentaire : il traite ces notions comme des composantes fonctionnelles plutôt que comme un mode d’exercice autonome clairement défini. La consultation y apparaît diluée parmi d’autres modalités d’intervention, sans statut explicite, sans articulation directe avec le diagnostic infirmier comme concept fondamental, et sans reconnaissance formelle de sa dimension autonome dans le parcours de soins. Cette approche procédurale ne suffit pas à sécuriser juridiquement la pratique infirmière telle que souhaitée par le CNPI (raisonnement clinique autonome, co-construction avec le patient, activités d’éducation et de prévention intégrées).

Ce décalage a des conséquences concrètes. Sans un cadre réglementaire qui reconnaît pleinement la consultation infirmière selon la définition ordinale, le projet d’arrêté risque de maintenir une représentation restrictive du rôle infirmier, davantage tourné vers la description d’actes techniques que vers une pratique clinique autonome et sécurisée. C’est un écart entre la transformation doctrinale portée par la loi et l’architecture normative proposée, qui fragilise l’accès direct, la prévention, l’évaluation clinique et la coordination des parcours de santé.

Pour combler ce fossé, il est nécessaire que l’arrêté consolide la consultation infirmière en tant qu’acte autonome structurant, qu’il la relie explicitement au diagnostic infirmier, à l’accès direct, à la prise de décision, à la prévention et à la coordination. Ce faisant, il donnera enfin une traduction réglementaire cohérente à la définition adoptée par l’Ordre national des infirmiers et à la doctrine du CNPI, en sécurisant la pratique, en clarifiant les responsabilités et en répondant aux besoins de santé publique contemporains.

Dans l’article 2, au point V. - Prévention et traitement de la plaie, rajouter fermeture cutanée non invasive par bandelettes adhésives stériles (type Steri-Strip

"Dans le cadre de leurs compétences, les infirmières et infirmiers peuvent réaliser la fermeture cutanée non invasive de plaies superficielles simples par bandelettes adhésives stériles de rapprochement cutané, après évaluation clinique, nettoyage et mise en sécurité de la plaie."

Exposé sommaire

La fermeture de plaies superficielles simples par bandelettes adhésives stériles est un geste non invasif, relevant de la continuité des soins et de la prise en charge rapide des lésions cutanées bénignes. L’absence de mention explicite dans le droit positif entretient des pratiques hétérogènes, des pertes de chance (délais, renoncements), et une surcharge évitable des structures d’urgences. Le présent amendement clarifie le champ de compétence infirmier pour ce geste simple.

Dans l’article 2, ajouter un point X - dépistage des infections urinaires simples

"D’après les recommandations de la HAS relatives à la cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, une bandelette urinaire doit être utilisée en première intention devant la symptomatologie d’une cystite aiguë simple de la femme avant toute prescription d’antibiotiques.

Afin de lutter contre l’antibiorésistance et de faciliter le parcours de soins de la femme ayant une cystite l’infirmier pourra, dans certaines situations, accompagner les femmes dans la prise en charge des cystites simples et, dans ce cadre, leur délivrer une bandelette urinaire, réaliser son analyse et, le cas échéant, délivrer sans prescription l’antibiotique adapté."

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