Article 1 - Constitution et dénomination

statuts CNPI validés 2019

Dans le but de réunir leurs compétences dans les domaines concernant la promotion de la qualité de l’exercice des soins généraux des infirmiers, il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.

Le conseil national professionnel infirmier est régi par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, dont le décret numéro 2019-17 du 09 janvier 2019.
Tout élément non prévu par les statuts relève du règlement intérieur.

L’association prend la dénomination de « Conseil National Professionnel Infirmier ». L’acronyme « CNPI  » peut également être utilisé dans ses documents internes et ses modalités de communication.

Article 2 - Objet

Le Conseil National Professionnel Infirmier a pour but d’apporter la meilleure réponse possible aux besoins de santé de la population ainsi que des personnes dans une vision structurante et innovante de la profession infirmière. Il contribue notamment à l’amélioration des processus de prise en charge, à la qualité et la sécurité des soins ainsi qu’à la compétence des professionnels tant dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, de l’éducation à la santé, que dans la dispensation des soins de base, techniques, éducatifs et relationnels.

Article 3 - Durée et siège social

La durée du Conseil National Professionnel Infirmier est illimitée.

Son siège social est fixé à l’adresse : ……………………………………………..

Il peut être transféré à tout moment sur simple décision du Conseil d’administration.

Article 4 - Membres - Adhésion

Le Conseil National Professionnel Infirmier est constitué de sociétés savantes dûment reconnues et d’organisations infirmières, notamment associatives et syndicales, afin de représenter les différents modes d’exercice non spécialisés de la profession infirmière. Chaque organisation est représentée par une personne physique titulaire du diplôme d’état infirmier et titulaire d’une autorisation d’exercer la profession infirmière non spécialisée.

Sont membres de droit les 13 organisations infirmières non spécialisées fondatrices du Conseil National Professionnel Infirmier citées ci-après par ordre alphabétique :

  • Académie des Sciences infirmières (ASI)
  • Association Française des Directeurs de Soins (AFDS)
  • Association Française des Infirmiers en Cancérologie (AFIC)
  • Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Diplômés et des Étudiants (ANFIIDE)
  • Association Nationale des Infirmiers et de sapeurs pompiers (ANISP)
  • Convergence Infirmière (CI)
  • Coordination Nationale Infirmière (CNI)
  • Fédération Nationale des Infirmiers (FNI)
  • Groupement des Infirmiers du Travail (GIT)
  • Syndicat National des Infirmier.e.s Conseiller.e.s en Santé (SNICS)
  • Syndicat National des Infirmiers et Infirmières éducateurs de santé (SNIES)
  • Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (Sniil)
  • Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI).

Peuvent être également membres du Conseil National Professionnel Infirmier les organisations infirmières à but non lucratif dont les statuts déposés concernent les domaines des soins infirmiers non spécialisés. Pour être membre adhérent, l’organisation doit :

  • présenter sa candidature par écrit au Conseil d’administration du Conseil National Professionnel Infirmier ;
  • être validée par le Conseil d’administration ;
  • s’engager à respecter la réglementation en vigueur, les statuts et le règlement intérieur du Conseil National Professionnel Infirmier.

Des membres associés peuvent adhérer au Conseil National Professionnel Infirmier. L’adhésion et la qualité de membre associé est donnée après accord du Conseil d’administration à toute organisation de la profession infirmière non spécialisée de l’Union Européenne ou d’autres pays qui en fait la demande et dont le but est d’apporter la meilleure réponse aux besoins de santé de la population comme des personnes. Les membres associés ne sont pas éligibles dans les instances du CNPI ; ils sont invités avec voix consultative à l’Assemblée Générale et peuvent être invités aux différents travaux ou instances du Conseil National Professionnel Infirmier en tant que de besoin.

Les modalités et critères utilisés pour décider de l’intégration d’une organisation sont précisés dans le règlement intérieur.

La qualité de membre du Conseil National Professionnel Infirmier se perd par :

  • la dissolution de l’organisation en tant que personne morale ;
  • la démission de l’organisation en tant que personne morale présentée par courrier avec accusé réception ;
  • la radiation prononcée par le Conseil d’administration en raison :
  • du non règlement de la cotisation annuelle,
  • de la non observation des présents statuts,
  • du non-respect du règlement intérieur.

Le Règlement Intérieur précise les voies de recours possibles de la partie concernée.

Article 5 - Missions

Le Conseil National Professionnel Infirmier est l’un des interlocuteurs des autorités publiques en matière de santé. Il collabore avec les Conseils nationaux professionnels spécialisés de la profession infirmière, avec les Conseils nationaux des professionnels de santé, avec les autres acteurs médico-sociaux et les associations d’usagers.

Dans le champ du développement professionnel continu, le Conseil National Professionnel Infirmier :

  • propose des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu ;
  • propose le parcours pluriannuel de développement professionnel continu ;
  • participe à l’élaboration et à l’évolution du document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer l’ensemble des actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale ;
  • apporte son concours aux instances de l’Agence Nationale de Développement Professionnel Continu, notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et pour l’élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
  • propose en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé les adaptations qu’il juge utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de Santé ;
  • assure une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels infirmiers non spécialisés.

Le Conseil National Professionnel Infirmier communique au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du Développement Professionnel Continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu’il juge utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées, et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu quels que soient le secteur et le mode d’exercice.

Le CNPI peut proposer des auto-saisines à la Haute Autorité de Santé afin d’évaluer des services attendues ou rendues des actes et des prestations.

Le Conseil National Professionnel Infirmier émet des avis sur des coopérations interprofessionnelles.

Le Conseil National Professionnel Infirmier a également pour missions :

  • de contribuer à l’analyse et à l’accompagnement de l’évolution du métier d’Infirmier en soins généraux et des compétences des professionnels à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;
  • de participer à la réflexion sur la formation universitaire, le développement professionnel continu et la recherche en sciences infirmières ;
  • de désigner, à la demande de l’État, des représentants de la profession infirmière pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  • d’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifiques et opérationnels liés à l’organisation et à l’exercice de la profession ;
  • de participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des événements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.

Dans le cadre de ces missions, le Conseil National Professionnel Infirmier peut être sollicité par l’État ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.

Ces missions sont remplies de manière autonome par le Conseil National Professionnel Infirmier, ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative, notamment infirmière.

Les missions et fonctions du Conseil National Professionnel Infirmier ne sont pas concurrentielles des missions et activités des organisations le constituant, notamment syndicales et ordinales.

Le Conseil National Professionnel Infirmier conclut avec l’État une convention. Il peut également conclure avec l’Ordre National Infirmier une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l’obligation de développement professionnel continu.

Article 6 - Éthique scientifique et indépendance de l’expertise

Les activités du Conseil National Professionnel Infirmier respectent les exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise, conformément aux principes définis par la charte de l’expertise sanitaire.

Les experts proposés par le Conseil National Professionnel Infirmier procèdent aux déclarations d’intérêt requises par l’inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS).

Les membres du Conseil National Professionnel Infirmier ne poursuivent dans le cadre des travaux de ce dernier, que des objectifs en lien direct avec les missions qui lui sont dévolues.

Ni l’Assemblée générale, ni le Conseil d’administration, ni le Bureau, ni aucun des membres du Conseil National Professionnel infirmier ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions du Conseil National Professionnel Infirmier.

Article 7 - Conseil d’administration

Le Conseil d’administration comporte 30 membres au maximum.

Les organisations fondatrices sont membres de droit.

Chaque organisation est représentée par un titulaire ; elle peut désigner jusqu’à deux suppléants.

Un représentant de l’Ordre National Infirmier peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du Conseil d’administration du Conseil National Professionnel Infirmier. L’Ordre National des Infirmiers communique le nom de la personne désignée pour siéger.

Le Conseil d’administration est l’organe délibératif entre deux Assemblées générales. Il se réunit sur convocation du Président ou d’un des Vice-Présidents ou à la demande des 2/3 de ses membres, aussi souvent que l’intérêt du CNPI l’exige. Le nombre de réunions ne peut être inférieur à deux par an. Le Conseil d’administration peut appeler toute personne dont il estime la présence utile à ses travaux.

Le Conseil d’administration est convoqué au moins quinze jours avant la tenue de la séance.

Les réunions sont présidées par le Président ou un des Vice-Présidents. Le Président ou l’un des Vice-Présidents dirige les discussions, veille au suivi de l’ordre du jour et assure le respect des statuts comme du règlement intérieur.

La participation aux réunions du Conseil d’Administration se limite à un membre par organisation (titulaire ou suppléant). Une organisation qui ne peut être présente le jour de la réunion peut donner pouvoir. Les organisations présentes ne peuvent détenir plus d’un pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité des présents et représentés.

Les délibérations et décisions donnent lieu à un procès-verbal.

Article 8 - Bureau et élection des membres

Le Conseil d’administration élit en son sein à bulletin secret chaque membre du Bureau. En cas d’ex aequo, c’est le plus âgé qui est retenu.

Le Bureau exécutif est composé à minima de 6 membres :

  • un(e) président(e),
  • un(e) ou plusieurs vice-président(e)s,
  • un(e) secrétaire général(e) et un(e) secrétaire général(e) adjoint(e),
  • un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e).

Chaque membre du Bureau est élu pour 3 ans.

Une personne exerçant la fonction de Président, Secrétaire général ou Trésorier dans une des organisations membre du Conseil National Professionnel Infirmier ne peut exercer l’une de ces fonctions au sein du Conseil National Professionnel Infirmier.

Le Président anime le CNPI et assure sa représentation tant en France qu’à l’étranger auprès des pouvoirs publics et des tiers ; il dirige les discussions dans les réunions du bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale qu’il préside. Il veille au respect des statuts et du règlement intérieur. Il signe tous actes, toutes mesures ou tous extraits des délibérations intéressant le CNPI, fait ouvrir les comptes. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

En cas d’empêchement du Président, l’un des Vice-Présidents assure ses responsabilités.

Article 9 - Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

L’Assemblée générale ordinaire est constituée de tous les titulaires et suppléants désignés par les organisations membres du Conseil National Professionnel Infirmier.

L’Assemblée générale ordinaire est délibérative et décisionnaire. Elle se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par le Secrétaire général par courrier électronique avec avis de réception, au moins un mois avant la date fixée par le Président.

L’Assemblée générale ordinaire délibère sur les questions à l’ordre du jour. En cas de vote, chaque organisation dispose d’une voix et au maximum d’un pouvoir. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés.

Article 10 - Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

Les modifications des statuts sont votées en Assemblée générale extraordinaire.

Les modalités d’organisation sont les mêmes que pour l’Assemblée générale ordinaire.

L’Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’administration ou sur demande des 2/3 des membres du Conseil National Professionnel Infirmier. Le Président convoque les membres sous un mois.

Les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents et représentés.

Article 11 - Ressources

Les ressources du Conseil National Professionnel Infirmier sont constituées des :

  • cotisations versées par chaque organisation adhérente, dont le montant est fixé en Assemblée générale annuelle ;
  • dons, subventions et les apports, notamment en propriété dont le CNPI peut légalement disposer le temps de vie de ce dernier ;
  • appels de fonds exceptionnels votés par le Conseil d’administration ;
  • toutes autres ressources prévues par la loi et les décrets en matière de financement des CNP.

Article 12 : Comptabilité

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats, un bilan et une annexe conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 et de la Loi 2008-789, relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.

La comptabilité est tenue sous le contrôle des trésoriers selon le plan comptable national.

Article 13 - Contrôles des comptes

Chaque année, lors de l’examen des comptes, l’Assemblée générale ordinaire peut désigner jusqu’à trois vérificateurs des comptes parmi les membres du Conseil National Professionnel Infirmier, pour lui faire un rapport sur les comptes.

Article 14 - Règlement intérieur

Le Conseil National Professionnel Infirmier adopte son règlement intérieur qui prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de l’Assemblée générale, du Conseil d‘administration et du bureau, les procédures liées au cycle budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités d’identification des professionnels susceptibles d’être désignés experts ainsi que les disposions relatives à la gestion des déclarations d’intérêt des membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil National Professionnel Infirmier.

Le Bureau propose le règlement intérieur au Conseil d’administration qui le vote. Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d’exercice au sein du Bureau. Ce règlement intérieur est porté à la connaissance des adhérents.

Article 15 : Dissolution

La dissolution du Conseil National Professionnel Infirmier est soumise au vote de l’Assemblée générale extraordinaire. Elle peut être proposée par le Conseil d’administration ou par les 2/3 des membres adhérents.

Si la dissolution est votée, un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés pour gérer les actifs du Conseil National Professionnel Infirmier. Ces derniers sont traités sur la base de l’article 9 de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par les membres fondateurs présents à la création du Conseil National Professionnel Infirmier le ……..