Article L.4022-3 du CSP
« Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue. »

Art. L. 4022-4 du CSP
« Un décret en Conseil d’Etat définit :
1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l’article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l’obligation définie au I de l’article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n’exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l’ordre de leur profession ;
[…]
3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l’article L. 4022-2. »

Art. L. 4022-1 du CSP
« La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :
1° Le maintien des compétences ;
2° La qualité des pratiques professionnelles ;
3° L’actualisation et le niveau des connaissances. »

Art. L. 4022-2.-I du CSP
« I - Au titre de la certification définie à l’article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d’une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d’actions visant à :
1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
3° Améliorer la relation avec leurs patients ;
4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
II. - Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l’accréditation sont prises en compte au titre du respect de l’obligation de certification périodique. »

Art. L. 4022-4 du CSP
« Un décret en Conseil d’Etat définit : […]
2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de
l’obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l’article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ; »

Art. L. 4022-7 du CSP
« Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions
mentionnées au I de l’article L. 4022-2. »